Droit civil Zivilrecht Décision du 12 mai 2009 (Juge du district de Sion), dame Y. c. X. Levée du secret fiscal dans une procédure en modification de jugement de divorce (art. 170 al. 2 CC) – Portée de la maxime inquisitoire en procédure de modification d’un jugement de divorce (art. 145 al. 1 CC; consid. 3). – Le droit d’être informé de l’art. 170 CC trouve également application dans une telle procédure lorsqu’un époux réclame la suppression des contributions d’entretien, de sorte que le juge peut contraindre l’ancien conjoint ou un tiers à fournir les ren- seignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC; consid. 4). – En matière fiscale, l’art. 170 al. 2 CC constitue une base légale de droit fédéral per- mettant la levée du secret fiscal, de sorte que les autorités administratives et fis- cales sont tenues de renseigner le juge lorsque la cause porte sur des questions patrimoniales entre époux ou ex-époux, en particulier lorsqu’elle a trait à l’allo- cation, à la suppression ou au calcul de contributions d’entretien aux enfants ou au conjoint, voire à l’ex-conjoint, comme en l’espèce (consid. 5 et 6). Aufhebung des Steuergeheimnisses im
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Dans son action en modification du jugement de divorce, le demandeur réclame notamment une suppression de la contribution d’entretien pour les enfants A. et B., ainsi que la suppression de la 256 RVJ/ZWR 2009 TDSIO C2 09 105
RVJ/ZWR 2009 257 contribution d’entretien à son ex-épouse dame Y. Ce faisant, il invoque les règles de l’art. 134 CC, et implicitement celles de l’art. 129 CC. De surcroît, le demandeur invoque expressément la maxime inquisitoire de l’art. 145 CC («Le juge établit d’office les faits et appré- cie librement les preuves»).
E. 3 La maxime inquisitoire de l’art. 145 al. 1 CC, applicable égale- ment en procédure de modification d’un jugement de divorce, a la même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l’art. 156 al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle a également le même sens que celle de l’art. 280 al. 2 CC, par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 118 II 93 consid. 1a). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les élé- ments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier admi- nistrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 122 I 53 consid. 4a; 122 III 404 consid. 3d; 111 II 225 consid. 4). Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’of- fice l’administration de tous les moyens de preuve propres et néces- saires à établir les faits pertinents (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l’entretien; la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l’en- tretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 123 III 1 consid. 3b/bb). De surcroît, le juge des mesures provisoires (en procédure de divorce ou de modifi- cation du jugement de divorce; ATF 118 II 228 et les réf.) peut prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires, l’art. 137 CC se bornant à renvoyer aux mesures de protection de l’union conjugale. Le juge éta- blit les faits d’office pour autant que ceux-ci soient indispensables au prononcé de la décision (ATF 120 II 229). En particulier, le juge établit d’office les faits dans les litiges concernant le sort des enfants (art. 145 al. 1 CC). Dans toutes les hypothèses précitées, la loi soumet ainsi l’établissement de l’état de fait à la maxime inquisitoire.
E. 4 Dans la mesure où, dans sa demande en modification du juge- ment de divorce, il réclame la suppression des contributions d’entre-
tien aux enfants, ainsi qu’à l’épouse, le demandeur invoque notamment et implicitement les règles de l’art. 129 CC. Selon l’art. 129 al.1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durable- ment, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. La mise en œuvre de cette action nécessite la pleine connaissance par le tribunal de la situation patrimoniale des ex-époux. De manière générale, le droit à être informé de l’art. 170 CC appar- tient à un époux envers l’autre tant que dure le mariage, jusqu’au juge- ment de divorce passé en force. Le droit de renseigner subsiste égale- ment après le divorce, notamment lorsque la liquidation du régime matrimonial est renvoyée à une procédure spéciale postérieure (ATF 98 II 341; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 306 note 72 et les réf.), ou à une action en modification du jugement de divorce. Le juge doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires, notamment obliger un des époux ou ex-époux à renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 863). L’art. 170 al. 1 CC trouve ainsi également applica- tion dans cette hypothèse. Conformément à l’art. 170 al. 2 CC, le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les ren- seignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Le silence qualifié de l’art. 170 al. 3 CC ne laisse aucune place au secret bancaire (Jeandin, La protection des pièces protégées, Journée 2002 de droit bancaire, Zurich 2003, p. 133) ou au secret fiscal. Dans ces conditions, eu égard aux exigences faites au juge de connaître la situation financière des parties, afin de calculer le montant des éventuelles contributions d’entretien, les tiers sont obligés de ren- seigner le tribunal sur la situation des ex-époux, dont l’un réclame notamment la suppression des contributions d’entretien.
E. 5 Les autorités fiscales sont soumises au secret fiscal (art. 120 al. 1 LF: «Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent, doivent garder le secret sur les pièces et renseigne- ments dont elles ont connaissance concernant les contribuables et sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux»; l’art. 110 al. 1 LIFD a une teneur presque iden- tique: «Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou 258 RVJ/ZWR 2009
RVJ/ZWR 2009 259 qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibé- rations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux»). Selon l’art. 120 al. 2 LF, des renseignements peuvent être communiqués à des autorités judiciaires et administratives suisses, pour autant qu’une loi fédérale ou cantonale le prévoie expressément. L’art. 110 al. 2 LIFD a une teneur similaire («Des renseignements peu- vent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément»). Ainsi, le secret fiscal peut être levé si une base légale de droit fédé- ral le prévoit. Tel est le cas en vertu de l’art. 170 al. 2 CC (Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Zurich 2001, p. 393; CR LIFD - Pedroli, n. 16 ad art. 110 LIFD; cf. aussi Jeandin, op. cit., p. 133). Les autorités administratives canto- nales et fédérales ne sont pas directement soumises au droit civil fédé- ral. Toutefois, en vertu des principes d’application de l’art. 6 CC, le droit public ne doit pas rendre inopérant le droit fédéral, dont en par- ticulier les règles découlant de l’art. 170 CC. Les administrations can- tonales et fédérales sont ainsi soumises à un devoir de renseignement, atténué par la faculté d’accorder à celles-ci de déterminer l’étendue des renseignements fournis à la lumière des intérêts publics en cause (ATF 113 Ia 309, 311; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 331; Hausheer/Reusser/Geiser, n. 33 ad art. 170 CC; Bräm/Hasenböhler, n. 38 ad art. 170 CC; Stettler, Effet généraux, n. 243; Montini, Partenariat enre- gistré - conclusion, dissolution et effets généraux, n. 99, p. 149). Hegnauer et Breitschmid vont plus loin; selon eux, il ne peut y avoir un conflit entre secret de fonction et intérêts légitimes d’un époux (Hegnauer/Breitschmid, n. 19.12). Comme le relève Danielle Yersin, en cas de conflit entre époux ou ex-époux, «le juge arbitre et décide des renseignements qui doivent être communiqués». «Il opère donc une pesée entre l’intérêt d’un conjoint à être renseigné et celui de l’autre à cacher certains faits. On voit mal pourquoi l’appréciation du juge ne s’imposerait pas également à l’autorité fiscale. Celle-ci n’a intérêt ni à protéger un contribuable plu- tôt que son conjoint dans leurs démêlés, ni à s’immiscer dans le conflit. Sous réserve de faits concernant des tiers ou l’intérêt public (qui sont couverts par le secret fiscal tant vis-à-vis du contribuable que de son conjoint), l’injonction du juge libère l’autorité fiscale du secret fiscal qu’elle doit au contribuable et l’oblige à renseigner son conjoint, dans les limites fixées par le juge» (Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, RDAF 1987 n° 5, p. 317 ss, 331 s.).
E. 6 Contrairement à l’opinion de X. et du service cantonal des contributions, l’art. 170 CC constitue une base légale fédérale suffi- sante pour permettre à l’autorité administrative de communiquer les pièces et dossiers requis, conformément aux art. 165 al. 3 et 186 let. b CPC (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 393; CR LIFD - Pedroli, n. 16 ad art. 110 LIFD). Dans ces conditions, à la requête du juge du divorce (ou de la modification du jugement de divorce, ou des mesures protectrices, ou des mesures provisoires notamment), les autorités administratives et fiscales sont tenues de le renseigner utilement et de lui communiquer leurs dossiers, lorsque la cause porte sur des questions patrimoniales entre époux ou ex-époux, en particulier lorsqu’elle a trait à l’allocation, à la suppression ou au calcul de contributions d’entretien aux enfants ou au conjoint, voire à l’ex-conjoint, comme en l’espèce (AJP 2009,
p. 838). Comme l’action en modification du jugement de divorce litigieuse tend à la suppression de la contribution d’entretien aux enfants A. et B., ainsi qu’à la suppression de la contribution d’entretien à dame Y., il s’impose au juge - lequel doit notamment appliquer la maxime d’of- fice - de connaître la situation financière précise des parties. Dès lors, la communication de leurs dossiers fiscaux s’impose. En l’occurrence, comme une partie du dossier fiscal a déjà été déposée le 19 janvier 2009, il appartiendra à l’autorité fiscale de dépo- ser au greffe du tribunal le solde de ce dossier, mis à jour. Dans ces conditions, l’incident doit être admis. Partant, le service cantonal des contribution déposera au greffe du tribunal le solde com- plet des dossiers fiscaux des parties, avec leurs mises à jour, notam- ment avec les dernières déclarations et leurs annexes. 260 RVJ/ZWR 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Droit civil Zivilrecht Décision du 12 mai 2009 (Juge du district de Sion), dame Y. c. X. Levée du secret fiscal dans une procédure en modification de jugement de divorce (art. 170 al. 2 CC)
– Portée de la maxime inquisitoire en procédure de modification d’un jugement de divorce (art. 145 al. 1 CC; consid. 3).
– Le droit d’être informé de l’art. 170 CC trouve également application dans une telle procédure lorsqu’un époux réclame la suppression des contributions d’entretien, de sorte que le juge peut contraindre l’ancien conjoint ou un tiers à fournir les ren- seignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC; consid. 4).
– En matière fiscale, l’art. 170 al. 2 CC constitue une base légale de droit fédéral per- mettant la levée du secret fiscal, de sorte que les autorités administratives et fis- cales sont tenues de renseigner le juge lorsque la cause porte sur des questions patrimoniales entre époux ou ex-époux, en particulier lorsqu’elle a trait à l’allo- cation, à la suppression ou au calcul de contributions d’entretien aux enfants ou au conjoint, voire à l’ex-conjoint, comme en l’espèce (consid. 5 et 6). Aufhebung des Steuergeheimnisses im Verfahren auf Abänderung eines Schei- dungsurteils (Art. 170 Abs. 2 ZGB)
– Tragweite der Untersuchungsmaxime im Verfahren auf Abänderung eines Schei- dungsurteils (Art. 145 Abs. 1 ZGB; E. 3).
– Das Auskunftsrecht gemäss Art. 170 ZGB ist ebenfalls in einem Verfahren, in dem ein Ehegatte die Aufhebung der Unterhaltsrente verlangt, anwendbar, so dass der Richter den anderen Ehegatten oder einen Dritten verpflichten kann, die erforder- lichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen (Art. 170 Abs. 2 ZGB; E. 4).
– Im Steuerbereich bildet Art. 170 Abs. 2 ZGB eine gesetzliche Grundlage nach Bun- desrecht für die Aufhebung des Steuergeheimnisses, so dass die Verwaltungs- und Steuerbehörden verpflichtet sind, dem Richter Auskunft zu erteilen, wenn der Handel Vermögensfragen zwischen den Ehegatten betrifft, insbesondere wenn über die Zusprechung, die Aufhebung oder die Berechnung des Unterhalts- beitrags an die Kinder oder den Ehepartner, bzw. an den Ex-Ehepartner wie im vorliegenden Fall, zu befinden ist (E. 5 und 6). Considérants (extraits) (...)
2. Dans son action en modification du jugement de divorce, le demandeur réclame notamment une suppression de la contribution d’entretien pour les enfants A. et B., ainsi que la suppression de la 256 RVJ/ZWR 2009 TDSIO C2 09 105
RVJ/ZWR 2009 257 contribution d’entretien à son ex-épouse dame Y. Ce faisant, il invoque les règles de l’art. 134 CC, et implicitement celles de l’art. 129 CC. De surcroît, le demandeur invoque expressément la maxime inquisitoire de l’art. 145 CC («Le juge établit d’office les faits et appré- cie librement les preuves»).
3. La maxime inquisitoire de l’art. 145 al. 1 CC, applicable égale- ment en procédure de modification d’un jugement de divorce, a la même portée que celle que la jurisprudence avait déduite de l’art. 156 al. 1 aCC (FF 1996 I 148 n. 234.102). Elle a également le même sens que celle de l’art. 280 al. 2 CC, par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 118 II 93 consid. 1a). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les élé- ments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier admi- nistrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n’est pas prévue par le droit de procédure cantonal (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 122 I 53 consid. 4a; 122 III 404 consid. 3d; 111 II 225 consid. 4). Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’of- fice l’administration de tous les moyens de preuve propres et néces- saires à établir les faits pertinents (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l’entretien; la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l’en- tretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 123 III 1 consid. 3b/bb). De surcroît, le juge des mesures provisoires (en procédure de divorce ou de modifi- cation du jugement de divorce; ATF 118 II 228 et les réf.) peut prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires, l’art. 137 CC se bornant à renvoyer aux mesures de protection de l’union conjugale. Le juge éta- blit les faits d’office pour autant que ceux-ci soient indispensables au prononcé de la décision (ATF 120 II 229). En particulier, le juge établit d’office les faits dans les litiges concernant le sort des enfants (art. 145 al. 1 CC). Dans toutes les hypothèses précitées, la loi soumet ainsi l’établissement de l’état de fait à la maxime inquisitoire.
4. Dans la mesure où, dans sa demande en modification du juge- ment de divorce, il réclame la suppression des contributions d’entre-
tien aux enfants, ainsi qu’à l’épouse, le demandeur invoque notamment et implicitement les règles de l’art. 129 CC. Selon l’art. 129 al.1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durable- ment, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. La mise en œuvre de cette action nécessite la pleine connaissance par le tribunal de la situation patrimoniale des ex-époux. De manière générale, le droit à être informé de l’art. 170 CC appar- tient à un époux envers l’autre tant que dure le mariage, jusqu’au juge- ment de divorce passé en force. Le droit de renseigner subsiste égale- ment après le divorce, notamment lorsque la liquidation du régime matrimonial est renvoyée à une procédure spéciale postérieure (ATF 98 II 341; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 306 note 72 et les réf.), ou à une action en modification du jugement de divorce. Le juge doit ainsi prendre toutes les mesures nécessaires, notamment obliger un des époux ou ex-époux à renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 863). L’art. 170 al. 1 CC trouve ainsi également applica- tion dans cette hypothèse. Conformément à l’art. 170 al. 2 CC, le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les ren- seignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Le silence qualifié de l’art. 170 al. 3 CC ne laisse aucune place au secret bancaire (Jeandin, La protection des pièces protégées, Journée 2002 de droit bancaire, Zurich 2003, p. 133) ou au secret fiscal. Dans ces conditions, eu égard aux exigences faites au juge de connaître la situation financière des parties, afin de calculer le montant des éventuelles contributions d’entretien, les tiers sont obligés de ren- seigner le tribunal sur la situation des ex-époux, dont l’un réclame notamment la suppression des contributions d’entretien.
5. Les autorités fiscales sont soumises au secret fiscal (art. 120 al. 1 LF: «Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou qui y collaborent, doivent garder le secret sur les pièces et renseigne- ments dont elles ont connaissance concernant les contribuables et sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux»; l’art. 110 al. 1 LIFD a une teneur presque iden- tique: «Les personnes chargées de l’application de la présente loi ou 258 RVJ/ZWR 2009
RVJ/ZWR 2009 259 qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction ainsi que sur les délibé- rations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux»). Selon l’art. 120 al. 2 LF, des renseignements peuvent être communiqués à des autorités judiciaires et administratives suisses, pour autant qu’une loi fédérale ou cantonale le prévoie expressément. L’art. 110 al. 2 LIFD a une teneur similaire («Des renseignements peu- vent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément»). Ainsi, le secret fiscal peut être levé si une base légale de droit fédé- ral le prévoit. Tel est le cas en vertu de l’art. 170 al. 2 CC (Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Zurich 2001, p. 393; CR LIFD - Pedroli, n. 16 ad art. 110 LIFD; cf. aussi Jeandin, op. cit., p. 133). Les autorités administratives canto- nales et fédérales ne sont pas directement soumises au droit civil fédé- ral. Toutefois, en vertu des principes d’application de l’art. 6 CC, le droit public ne doit pas rendre inopérant le droit fédéral, dont en par- ticulier les règles découlant de l’art. 170 CC. Les administrations can- tonales et fédérales sont ainsi soumises à un devoir de renseignement, atténué par la faculté d’accorder à celles-ci de déterminer l’étendue des renseignements fournis à la lumière des intérêts publics en cause (ATF 113 Ia 309, 311; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 331; Hausheer/Reusser/Geiser, n. 33 ad art. 170 CC; Bräm/Hasenböhler, n. 38 ad art. 170 CC; Stettler, Effet généraux, n. 243; Montini, Partenariat enre- gistré - conclusion, dissolution et effets généraux, n. 99, p. 149). Hegnauer et Breitschmid vont plus loin; selon eux, il ne peut y avoir un conflit entre secret de fonction et intérêts légitimes d’un époux (Hegnauer/Breitschmid, n. 19.12). Comme le relève Danielle Yersin, en cas de conflit entre époux ou ex-époux, «le juge arbitre et décide des renseignements qui doivent être communiqués». «Il opère donc une pesée entre l’intérêt d’un conjoint à être renseigné et celui de l’autre à cacher certains faits. On voit mal pourquoi l’appréciation du juge ne s’imposerait pas également à l’autorité fiscale. Celle-ci n’a intérêt ni à protéger un contribuable plu- tôt que son conjoint dans leurs démêlés, ni à s’immiscer dans le conflit. Sous réserve de faits concernant des tiers ou l’intérêt public (qui sont couverts par le secret fiscal tant vis-à-vis du contribuable que de son conjoint), l’injonction du juge libère l’autorité fiscale du secret fiscal qu’elle doit au contribuable et l’oblige à renseigner son conjoint, dans les limites fixées par le juge» (Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses conséquences fiscales, RDAF 1987 n° 5, p. 317 ss, 331 s.).
6. Contrairement à l’opinion de X. et du service cantonal des contributions, l’art. 170 CC constitue une base légale fédérale suffi- sante pour permettre à l’autorité administrative de communiquer les pièces et dossiers requis, conformément aux art. 165 al. 3 et 186 let. b CPC (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 393; CR LIFD - Pedroli, n. 16 ad art. 110 LIFD). Dans ces conditions, à la requête du juge du divorce (ou de la modification du jugement de divorce, ou des mesures protectrices, ou des mesures provisoires notamment), les autorités administratives et fiscales sont tenues de le renseigner utilement et de lui communiquer leurs dossiers, lorsque la cause porte sur des questions patrimoniales entre époux ou ex-époux, en particulier lorsqu’elle a trait à l’allocation, à la suppression ou au calcul de contributions d’entretien aux enfants ou au conjoint, voire à l’ex-conjoint, comme en l’espèce (AJP 2009,
p. 838). Comme l’action en modification du jugement de divorce litigieuse tend à la suppression de la contribution d’entretien aux enfants A. et B., ainsi qu’à la suppression de la contribution d’entretien à dame Y., il s’impose au juge - lequel doit notamment appliquer la maxime d’of- fice - de connaître la situation financière précise des parties. Dès lors, la communication de leurs dossiers fiscaux s’impose. En l’occurrence, comme une partie du dossier fiscal a déjà été déposée le 19 janvier 2009, il appartiendra à l’autorité fiscale de dépo- ser au greffe du tribunal le solde de ce dossier, mis à jour. Dans ces conditions, l’incident doit être admis. Partant, le service cantonal des contribution déposera au greffe du tribunal le solde com- plet des dossiers fiscaux des parties, avec leurs mises à jour, notam- ment avec les dernières déclarations et leurs annexes. 260 RVJ/ZWR 2009